Contrôleurs du travail en colère
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Lettre ouverte adressée au Ministre de la Fonction Publique - SNUTEFE-FSU

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pegase44

pegase44
Admin

Ministère de la Réforme de l’Etat, de la
décentralisation et de la Fonction Publique
BP 10445
75327 PARIS Cedex 07

A l’attention de Madame Marylise Lebranchu,
Ministre de la Réforme de l’Etat, de la
décentralisation et de la Fonction Publique

Paris, le 6 février 2014

Lettre ouverte

Madame la Ministre de la Fonction Publique,
Vous venez de signer avec le Défenseur des Droits une charte pour la promotion de l’égalité et de la lutte contre les discriminations dans la Fonction Publique.
Celle-ci indique que les employeurs publics s’engagent à « garantir la transparence et l’objectivation des procédures de gestion des Ressources Humaines à chaque étape-clé de la carrière des agents publics - recrutement, évaluation, mobilité, promotion et avancement, formation tout au long de la vie- dans le but de promouvoir l’égalité professionnelle et la lutte contre les discriminations ».
Depuis l’année dernière un recrutement exceptionnel sur trois années d’inspecteurs du travail par voie d’un examen professionnel a été mis en place permettant aux contrôleurs du travail justifiant de cinq ans de services effectifs dans leurs corps au 1er janvier de l’année de l’examen d’être promus inspecteurs du travail.
Or, même si notre organisation syndicale est fermement opposée à ce plan de transformation d’emploi en raison de l’extinction du corps des contrôleurs du travail sur laquelle il repose, à la réforme de l’inspection du
travail qui est indissociable de ce plan, cet examen qui ne permettra qu’à un nombre limité de contrôleurs du travail d’être promus en inspecteur du travail, soulève de nombreux problèmes.
1) Inégalité de traitement
L’épreuve d’admissibilité à l’examen repose sur un dossier aux moyens duquel le candidat doit faire état de son expérience professionnelle.
A) Alors que l’examen s’adresse à tous les contrôleurs du travail, le dossier favorise ceux qui sont affectésen section.
Les contrôleurs du travail exercent des métiers très divers au sein des services du ministère du travail (renseignements, l’emploi, fonctions support, section d’inspection du travail).
Plusieurs éléments montrent que le dossier a été visiblement préparé pour une affectation future en section, dans le cadre de la nouvelle organisation de l’inspection du travail fixée par le projet de réforme de l’inspection du travail, qui prévoit notamment la disparition du rôle de chef de service des inspecteurs du travail et le renforcement des actions collectives.
En effet, en comparant le dossier de l’EPIT et celui de la reconnaissance des acquis de l’expérience (RAEP) du concours interne, on s’aperçoit en premier lieu que la notion « compétences en management, animation et encadrement d’équipe, dans un cadre hiérarchique » qui figure dans le dossier de la reconnaissance des acquis de l’expérience (RAEP) du concours interne a disparu.
Deuxièmement, les blocs de compétences du dossier RAEP du concours interne sont beaucoup plus vastes que ceux de l’EPIT et permettent donc aux contrôleurs du travail affectés à différents services du ministère de se l’approprier. En effet le candidat à la reconnaissance des acquis de l’expérience (RAEP) du concours interne doit démontrer ses connaissances de l’environnement et des enjeux socio-économiques ainsi que les acteurs du monde de l’entreprise et de leurs responsabilités ; des normes publiques et conventionnelles applicables en
matière de relations individuelles et collectives de travail, de santé et de sécurité au travail, dans le domaine de l’emploi et dans celui de la formation professionnelles ; du fonctionnement du marché du travail, des opérateurs y intervenant, ainsi que des dispositifs et mesures mis en place dans ce domaine ; ses compétences de négociation et de médiation, y compris en situation de crise ; aptitudes à l’organisation et la réalisation de contrôles et connaissances des procédures et méthodes de contrôles, ses compétences en management, animation et encadrement d’équipe, dans un cadre hiérarchique.
En revanche, le candidat à l’EPIT doit faire valoir qu’il a la capacité à maîtriser les normes juridiques, les politiques et les acteurs en matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle et à les mettre en oeuvre, à contrôler l’application d’une règle et à la faire respecter, à négocier et concilier et à rapprocher des positions ou des intérêts éventuellement opposés pour susciter un accord, à élaborer une décision, une convention ou des notes ou des documents à usage interne ou externe, à travailler en équipe dans un cadre hiérarchique et/ou en réseau.
De plus, certains contrôleurs du travail n’effectuent pas de contrôles de normes juridiques et n’ont pas à en
faire respecter l’application (renseignements, documentaliste, gestionnaire des ressources humaines, gestionnaire des moyens de fonctionnement), n’élaborent pas de décisions (renseignements), ne sont pas amenés à élaborer un projet commun (renseignement, gestionnaire des ressources humaines, gestionnaire des moyens de fonctionnement, chargé de suivi de la recherche d’emploi, documentaliste), n’ont pas à négocier ou à rapprocher des positions opposées (renseignements, gestionnaire des ressources humaines,
gestionnaire des moyens de fonctionnement, documentaliste).
Si on prend l’exemple d’un candidat qui n’aurait travaillé qu’au service des renseignements, il n’effectue pas des tâches lui permettant de prouver qu’il a la capacité à décider, ni à contrôler, ni à négocier. Il perd ainsi neuf points auquel s’ajoute le point attribué à la diversité du parcours.
Ces disparités sont corroborées par la surreprésentation des candidats et des admissibles parmi les contrôleurs du travail issus du secteur travail comme le souligne, dans une analyse statistique des résultats de la présélection à l’oral des candidats à l’examen professionnel d’accès à l’inspection du travail (EPIT), le service des Ressources Humaines du ministère du travail, la DAGEMO qui reconnaît que « les contrôleurs du travail issus du secteur travail sont surreprésentés » (ils représentent 80% des inscrits et 85 % des candidats
admissibles).
Enfin, l’importance de la part du travail en équipe dans la cotation (4 points soit 17 % de la note) est un indice supplémentaire que l’EPIT cible bien l’affectation future en section.
Ces inégalités sont d’autant plus préjudiciables que l’EPIT vise à affecter en section les contrôleurs du travail promus. Or, aucune autre mesure de reclassement n’est prévue pour les contrôleurs du travail affectés hors section.

B) En outre la grille d’évaluation des dossiers prévoit l’attribution d’un point au candidat qui a changé au moins une fois de filière durant son parcours professionnel.
Or il est manifeste que certains contrôleurs renoncent à changer de filière parce que cela implique de changer de département, notamment faute de postes disponibles localement.
D’autres contrôleurs du travail ont pu renoncer à un tel changement notamment parce qu’ils élèvent seuls leurs enfants, parce que leur conjoint ne peut déménager sans perdre son emploi, ou, en l’absence de déménagement, parce que les temps de trajets imposent de nouveaux horaires incompatibles avec leur vie familiale ou leur état de santé.
De plus les affectations sur l’une de ces filières relèvent souvent de la décision de la direction dont dépend le contrôleur et non de son choix. L’instauration de ce critère revient donc également à rendre les contrôleurs comptables d’un choix d’affectation exercé par les directions.
En conclusion, il nous semble que ces éléments reviennent à introduire une discrimination indirecte liée à la situation de famille, à la santé, dans la prise en compte des critères de sélection.

2) Des critères étrangers à l’aptitude du candidat
L’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) dispose « Tous les citoyens étant égaux à ses yeux (la Loi) sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »
Ce principe fondamental qui préside au recrutement dans la Fonction Publique, a été soulevé de nombreuses fois par le Conseil d’Etat notamment dans l’arrêt Barel du 28 mai 1954.
Plus récemment, il a rappelé qu’un jury ne peut départager des candidats au concours en leur posant des questions sans lien avec leur aptitude à remplir l’emploi (arrêt El Haddoui du 10 avril 2009).
La grille d’évaluation du dossier fait mention de critères étrangers à l’appréciation de l’aptitude professionnelle du candidat.

Un dossier de présélection qui donne des informations intrinsèques sur le candidat :
A partir du dossier, il est souvent possible de connaître l’âge approximatif du candidat (une personne ayant débutée dans les années 70 ne peut être jeune) et son sexe (accords de genre). Ces informations sur la personne, non pas sur ses capacités, ses connaissances, ses compétences mais bien sur son « être » peuvent influer favorablement ou défavorablement (discrimination positive ou négative) et, en tout cas, font perdre le caractère neutre du dossier de présélection.

Des éléments d’appréciation du savoir-être (« écoute », « démonstration d’un relationnel, fédérateur » ou « facilitateur »).
La grille prévoit qu’il peut être attribué quatre points à la capacité de travailler en équipe dans un cadre hiérarchique et/ou en réseau.
Or la démonstration d’une capacité « d’écoute », du « caractère fédérateur ou facilitateur » du contrôleur relève d’une appréciation subjective.

3) La question de l’information aux candidats
A) La réglementation de l’examen
Il apparaît que la réglementation de l’examen prévoit que le candidat doit démontrer sa capacité à occuper l’un des emplois des inspecteurs du travail, « à travers la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle, les compétences qu’il a développées, l’expression de ses motivations et son projet professionnel ».
De même il est mentionné en annexe de l’arrêté du 18 juin 2013 que le candidat précise le cas échéant les motivations et le projet professionnel pour exercer l’un des emplois d’affectation du concours.
Il n’est donc pas prévu que la motivation du candidat repose sur la description des métiers de l’inspecteur du travail.
Le jury a attribué des points aux candidats qui ont décrit les métiers d’inspecteur du travail. Cette condition n’est pas prévue par le règlement de l’examen.
Or le Conseil d’Etat a jugé que le jury est lié par la réglementation du concours et qu’il ne peut en modifier
le règlement.

B) Epreuve orale
Il serait souhaitable, par souci de transparence et pour garantir l’impartialité que les interrogations soient publiées, comme le recommande le guide sur les concours de la Direction Générale de la Fonction Publique (DGAFP)5.
Notre organisation syndicale dénonçait dès le 18 février 2013 l’absence d’un véritable plan de requalification dans la mesure où le plan de transformation d’emploi était limité et prévoyait une requalification pour un nombre très limité de contrôleurs du travail et l’extinction du corps, avec un mode de sélection pour les candidats à l’examen professionnel qui laisse perplexe quant à son objectivité et son opérationnalité.
Aussi nous souhaitons que vous nous indiquiez les mesures que vous comptez prendre afin de garantir l’égalité de chaque candidat à l’examen professionnel d’accès au corps de l’inspection du travail.

Betty BENOIT, secrétaire
du SNUTEFE-FSU

https://controleur-en-colere.forumgratuit.org

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